La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-2, L. 6122-1, L. 6122-9, L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1, R. 712-39-2 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 fixant le nombre d'unités de transplantations rénales, cardiaques, hépatiques et d'allogreffes de moelle osseuse ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er janvier au 28 février une période de réception des demandes d'autorisations relatives aux transplantations d'organes et aux greffes de moelle osseuse ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 8 novembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des activités de transplantations rénales, cardiaques, hépatiques et d'allogreffes de moelle osseuse est établi comme il apparaît en annexe ci-jointe.
Art. 2. - Par application des dispositions de l'article R. 712-39-2, est constatée l'existence de besoins exceptionnels de prise en charge, en matière d'allogreffe de moelle osseuse, des populations résidant dans les zones de Brest (Finistère) et de Caen (Calvados).
Sont recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de créer dans chacune de ces zones une unité d'allogreffe de moelle osseuse, en mesure d'assurer le traitement de l'ensemble des patients concernés, adultes et enfants, en évitant leur transfert vers des unités plus éloignées de leur domicile.
Ces demandes devront comporter un projet d'accord de collaboration entre l'établissement demandeur et un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer cette activité, situés dans la même région sanitaire ou dans les régions sanitaires limitrophes.
Art. 3. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ce bilan sera affiché au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les DRASS et DDASS. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 28 février 2002.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2001.